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c. SDGMR Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Peterson et Donna Alexander
Appelants
c.
Dolphin Delivery Ltd.
Intime
et
Procureur gnral du Canada, procureur gnral de la Colombie-Britannique, procureur gnral de l'Alberta et procureur gnral de Terre-Neuve Intervenants
RPERTORI: SDGMR c. DOLPHIN DELIVERY LTD.
No du greffe: 18720.
1984: 6, 7 dcembre: 1986: 18 dcembre.
Prsents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Wilson et Le Dain.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Libert d'expression -Injonction interlocutoire empchant le piquetage secondaire -- Demande fonde sur
1986 CanLII 5 (CSC)
Syndicat des dtaillants, grossistes et magasins rayons, section locale 580, Al
-2la rgle de common law interdisant l'incitation la rupture de contrat -- L'injonction porte-t-elle atteinte au droit la libert d'expression confr par la Charte? -- Charte
1986 CanLII 5 (CSC)
canadienne des droits et liberts, art. 1, 2b), 32(1) -- Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Le syndicat appelant tait accrdit en vertu de la loi fdrale comme agent ngociateur des employs lock-outs de Purolator, une entreprise de messageries ayant son sige social en Ontario. Antrieurement au lock-out, l'intime effectuait des livraisons pour Purolator dans la rgion qu'elle desservait et, aprs le lock-out, en a fait autant pour Supercourier, une socit ayant des liens avec Purolator. L'appelant a demand la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique une dclaration portant que l'intime et Supercourier taient des allies de Purolator dans le conflit en cause. Une pareille dclaration aurait rendu lgal le piquetage de l'tablissement de l'intime, ce qui aurait eu un effet sur son entreprise puisque, aux termes de la convention collective, le refus des employs de franchir une ligne de piquetage lgalement dresse ne constituait pas une violation de la convention et n'entranait ni mesures disciplinaires ni renvoi. Quand la Commission s'est dclare incomptente pour entendre la demande, les relations de travail de l'appelant tant de comptence fdrale, la lgalit du piquetage envisag par l'appelant a donc d tre dtermine en fonction de la common law tant donn le silence du Code canadien du travail sur la question. Il n'y a pas eu de piquetage l'tablissement de l'intime parce que celle-ci a obtenu une injonction quia timet, laquelle a t confirme en appel. La question en l'espce est de savoir si le piquetage secondaire dans le cadre d'un conflit de travail relve de la libert d'expression accorde par l'al. 2b) de la Charte, de sorte qu'il ne peut pas bon droit tre empch par voie d'injonction.
-3Arrt: Le pourvoi est rejet.
Dain: Tout piquetage comporte un certain lment d'expression et jouit de la protection de la Charte, moins que quelque acte des piqueteurs ne vienne changer la nature du piquetage de manire qu'il ne bnficie plus de la protection de la Charte. La protection que la Charte accorde cette libert n'englobe ni les cas de violence ou de menaces de violence ni d'autres actes illgaux. Quoiqu'il ait eu pour objet la cration d'une pression conomique et l'incitation la perptration du dlit civil de rupture de contrat prvu par la common law, le piquetage en cause tait protg par la Charte.
La Charte s'applique la common law. Les termes du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent manifestement la common law et il serait tout fait irraliste d'interprter ce paragraphe de manire exclure la common law du champ d'application de la Charte.
La Charte ne s'applique pas aux litiges privs n'ayant aucun lien avec le gouvernement. L'article 32 prcise que la Charte s'applique aux branches lgislative, excutive, et administrative du gouvernement: leurs actes sont soumis la Charte, qu'elle soit invoque dans un litige public ou un litige priv. Toutefois, malgr ce que dit la thorie politique, on ne saurait aux fins de l'application de la Charte assimiler l'ordonnance d'un tribunal un acte du gouvernement. Les tribunaux, bien que lis par la Charte, agissent en tant qu'arbitres impartiaux et, si l'ordonnance d'un tribunal devait tre considre comme l'lment d'intervention gouvernementale requise pour que la Charte puisse tre invoque, on se trouverait largir indment la porte de la Charte pour la rendre applicable presque tous les litiges.
1986 CanLII 5 (CSC)
Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Chouinard et Le
-4Bien que les actes du gouvernement dpendent gnralement d'une autorisation confre par la loi, un acte peut aussi reposer sur la common law, comme
1986 CanLII 5 (CSC)
dans le cas de la prrogative. La Charte s'applique la common law dans la mesure o celle-ci constitue le fondement d'un acte gouvernemental qu'on dit porter atteinte un droit ou une libert garantis.
Il est difficile et probablement dangereux de tenter de dfinir avec une prcision trop rigoureuse l'lment d'intervention gouvernementale ncessaire pour que des justiciables privs puissent invoquer la Charte dans un litige priv. Il semblerait que la Charte s'applique la lgislation dlgue, tels les rglements, les dcrets, peut-tre les rglements municipaux et les rglements administratifs et gnraux d'autres organes crs par le Parlement et les lgislatures. Lorsqu'il y a un acte gouvernemental de ce genre et qu'un justiciable priv l'invoque et que cela occasionne une violation des droits confrs une autre personne par la Charte, celle-ci doit s'appliquer. Quand toutefois une partie prive en poursuit une autre en s'appuyant sur la common law et que l'action n'est fonde sur aucun acte du gouvernement, la Charte ne s'applique pas.
La Charte ne s'applique pas en l'espce. Il s'agit d'un litige entre parties prives seulement, litige dans lequel il n'y a pas eu d'acte gouvernemental susceptible d'entraner l'application de la Charte et dans lequel aucun acte du gouvernement n'a t invoqu. La demande d'injonction ne s'est appuye en cette Cour que sur le dlit civil d'incitation la rupture de contrat prvu par la common law. Si la Charte s'tait applique, l'article premier aurait jou pour justifier la dlivrance de l'injonction.
-5Le juge Beetz: Pour les motifs exposs par la majorit en Cour d'appel de la Colombie-Britannique, le piquetage qui a t interdit en l'espce ne peut constituer
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une forme d'expression et il ne peut donc tre aucunement question de violation de l'al. 2b) de la Charte. Pour le reste, les motifs du juge McIntyre reoivent un accord.
Le juge Wilson: Au cours d'une analyse en vertu de l'article premier, il faut dterminer les buts et objectifs d'un principe de common law selon une dmarche objective comme celle suivie pour dterminer les buts et objectifs d'un texte lgislatif en litige. Il faut rpondre deux questions distinctes en l'espce. D'abord le dlit civil d'incitation la rupture de contrat reprsente-t-il, au sens de l'article premier, une limite raisonnable de la libert d'expression dans le contexte des relations de travail? Ensuite, si le dlit civil reprsente une limite raisonnable au sens de l'article premier, une injonction doit-elle tre accorde en l'espce? Si le dlit civil ne passe pas le cap de la premire question, il s'ensuit videmment que la conduite n'est pas prjudiciable et qu'on ne peut pas dlivrer d'injonction. Si, par contre, il passe ce cap, on doit considrer les faits pour dterminer si les autres critres de dlivrance d'une injonction interlocutoire sont prsents, c'est--dire, la prpondrance des inconvnients est-elle favorable au demandeur? Pour le reste, les motifs du juge McIntyre reoivent un accord.
Jurisprudence
Cite par le juge McIntyre
Arrt examin: Re Blainey and Ontario Hockey Association (1986), 26 D.L.R. (4th) 728, 54 O.R. (2d) 513; arrts mentionns: Abrams v. United States, 250
-6U.S. 616 (1919); Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265; Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Thornhill v. Alabama,
1986 CanLII 5 (CSC)
310 U.S. 88 (1940); Milk Wagon Drivers Union v. Meadowmoor Dairies, 312 U.S. 287 (1941); Channel Seven Television Ltd. v. National Association of Broadcast Employees and Technicians, [1971] 5 W.W.R. 328; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Cat Productions Ltd. c. Macedo, [1985] 1 C.F. 269.
Cite par le juge Wilson
Arrts mentionns: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Lois et rglements cits
Charte canadienne des droits et liberts, art. 1, 2b), d), 15(1), 32(1). Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1. Code des droits de la personne, L.O. 1981, chap. 53, art. 19(2). Labour Code, R.S.B.C. 1979, chap. 212, art. 85(3), 88. Loi constitutionnelle de 1867, art. 12, 16, 132. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Doctrine cite
Gibson, Dale. "The Charter of Rights and the Private Sector" (1982), 12 Man. L.J. 213.
-7Gibson, Dale. "Distinguishing the Governors from the Governed: The Meaning of `Government' under Section 32(1) of the Charter" (1983), 13 Man. L.J. 505. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985. Manning, Morris. Rights, Freedoms and the Courts. Toronto: Edmond-Montgomery, 1983. McLellan, A. Anne and Bruce P. Elman. To Whom Does the Charter Apply? Some Recent Cases on Section 32 (1986), 24 Alta. L. Rev. 361. Mill, John Stuart. "On Liberty". In On Liberty and considerations on Representative Government. Edited by R. B. McCallum. Oxford: Basil Blackwell, 1946. Milton, John. Areopagitica; A Speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicenc'd Printing, to the Parliament of England. London: 1644. Swinton, Katherine. "Application de la Charte canadienne des droits et liberts". Dans Grald-A. Beaudoin et Walter S. Tarnopolsky, d., Charte canadienne des droits et liberts. Montral: Wilson & Lafleur/Sorej, 1982. Tarnopolsky, Walter S. "Les droits l'galit". Dans Grald-A. Beaudoin et Walter S. Tarnopolsky, d., Charte canadienne des droits et liberts. Montral: Wilson & Lafleur/Sorej, 1982. Weiler, Paul C. Reconcilable Differences. Toronto, Carswells, 1980.
1986 CanLII 5 (CSC)
POURVOI contre un arrt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, [1984] 3 W.W.R. 481, 52 B.C.L.R. 1, 84 CLLC 14,036, qui a rejet un appel d'une ordonnance du juge local Sheppard de la Cour suprme, [1983] B.C.W.L.D. 100, qui avait accord une injonction interlocutoire. Pourvoi rejet.
F. Schroeder, pour les appelants.
Peter Gall et Donald Jordan, pour l'intime.
James M. Mabbutt et Peter K. Doody, pour l'intervenant le procureur gnral du Canada.
-8Jack Giles, c.r., et Robert McDonell, pour l'intervenant le procureur gnral de la Colombie-Britannique.
1986 CanLII 5 (CSC)
Brian R. Burrows, pour l'intervenant le procureur gnral de l'Alberta.
James L. Thistle et Deborah E. Fry, pour l'intervenant le procureur gnral de Terre-Neuve.
Version franaise du jugement du juge en chef Dickson et des juges Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain rendu par
1.
LE
JUGE
MCINTYRE--Ce pourvoi soulve la question de savoir si le
piquetage secondaire fait par les membres d'un syndicat ouvrier dans le cadre d'un conflit de travail est une activit protge par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et liberts et qui, en consquence, ne peut pas bon droit tre empche par voie d'injonction. En cherchant la rponse cette question, il faut prendre en considration l'application de la Charte la common law ainsi que son application aux litiges privs.
2.
L'intime Dolphin Delivery Ltd. ("Dolphin") est une socit qui exploite une entreprise de messageries Vancouver et dans les environs. Ses employs sont reprsents par un syndicat autre que l'appelant. Suivant l'art. 8 de la convention collective qui rgit les rapports entre Dolphin et le syndicat reprsentant ses employs, [TRADUCTION] "le refus d'un employ de franchir une ligne de piquetage tablie en pleine conformit avec le British Columbia Labour Code ne constitue pas une violation de la prsente convention et ne justifie ni mesures disciplinaires ni renvoi".
-9Le syndicat appelant, accrdit en vertu de la loi fdrale, est l'agent ngociateur des employs de Purolator Courier Incorporated ("Purolator"). L'tablissement principal
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de cette dernire socit se trouve en Ontario mais, avant de lock-outer ses employs en juin 1981 lors d'un conflit de travail, elle avait un tablissement Vancouver. Ce conflit n'est pas encore rgl. Antrieurement au lock-out, Dolphin faisait affaires avec Purolator en effectuant pour celle-ci des livraisons dans la rgion qu'elle desservait. Depuis le lock-out, Dolphin fait affaires de la mme manire avec une autre socit connue sous le nom de Supercourier Ltd. ("Supercourier") et constitue sous le rgime de la loi ontarienne. Il existe entre Supercourier et Purolator un lien dont la nature exacte n'est pas tablie clairement dans la preuve. Toutefois, il appert que Dolphin traite avec Supercourier peu prs de la mme manire qu'elle le faisait auparavant avec Purolator et qu'environ vingt pour cent de son chiffre d'affaires provient de Supercourier. Cela correspond approximativement au pourcentage de ses affaires avec Purolator avant le lock-out.
3.
En octobre 1982, l'appelant a demand la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique une dclaration portant que Dolphin et Supercourier taient des allies de Purolator dans le conflit qui les opposait. Aux termes de la loi de la Colombie-Britannique, une dclaration en ce sens aurait rendu lgal le piquetage l'tablissement de Dolphin. La Commission a toutefois refus d'accorder la dclaration demande, pour le motif qu'elle n'avait pas comptence pour le faire tant donn que les ngociations collectives entre le syndicat et Purolator et tout piquetage qui pourrait avoir lieu taient rgis par le Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1. Face cette conclusion, les parties s'entendent pour dire que, dans les cas o le Labour Code de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, chap. 212, ne s'applique pas, la lgalit du piquetage doit tre dtermine en fonction de la
- 10 common law vu le silence du Code canadien du travail sur cette question. En novembre 1982, les particuliers appelants ont, au nom du syndicat appelant, prvenu
1986 CanLII 5 (CSC)
Dolphin que son tablissement Vancouver ferait l'objet de piquetage moins qu'elle n'accepte de mettre fin ses relations d'affaires avec Supercourier. Une demande a t faite immdiatement en vue d'obtenir une injonction quia timet qui empcherait ce piquetage. En fait, il n'y a pas eu de piquetage puisque la demande a t faite avant qu'il n'ait pu commencer.
4.
Le juge local Sheppard de la Cour suprme a t saisi de l'affaire et, le 30 novembre, il a accord une injonction portant:
[TRADUCTION] ... qu'il est interdit aux dfendeurs, individuellement et collectivement, et toute personne agissant en leur nom ou conformment leurs directives et toute personne ayant connaissance de cette ordonnance, de se livrer au piquetage, ou de faire faire du piquetage, l'tablissement de la demanderesse ou aux alentours de 30 ouest, rue Pender Vancouver ou ailleurs dans la province de la Colombie-Britannique en attendant que le litige soit rgl par voie de procs ou autrement.
Le juge Sheppard a refus de conclure que Purolator et Dolphin taient en ralit des allies, disant ce propos:
[TRADUCTION] Je ne puis, sur la foi de la preuve dont je dispose, retenir l'interprtation donne aux faits par l'avocat. Visiblement, la demanderesse appartient des personnes qui n'ont aucun lien avec les propritaires de Supercourier ou de Purolator. Selon la prpondrance des probabilits et compte tenu des lments de preuve qu'on a produits, je conclus que, mme si Supercourier est un subterfuge auquel a eu recours Purolator afin de contourner le conflit de travail (hypothse qui, selon moi, n'a pas t prouve), la demanderesse n'tait pas au courant de cet arrangement.
Il a ajout:
- 11 [TRADUCTION] Compte tenu de ces faits, il me semble que l'un des arrts de principe applicables est Moffat Communications (prcit) et que ce que compte faire le syndicat en faisant du piquetage chez la demanderesse requrante est du piquetage secondaire visant la perptration des dlits d'incitation rompre un contrat ou de complot civil, en ce sens qu'il vise principalement nuire la demanderesse plutt qu' assurer la diffusion d'information et la protection des intrts du dfendeur. Par consquent, je conclus que la demanderesse a droit une injonction empchant le piquetage.
5.
La Cour d'appel (les juges Taggart, Hutcheon et Esson) [[1984] 3 W.W.R. 481] a rejet l'appel. L'appelant n'a pas cherch contester l'application de la common law par le juge en chambre. Il a choisi plutt de s'appuyer sur la Charte. Or, la Charte n'avait pas t invoque devant le juge en chambre, mais, l'intime ne s'y tant pas oppose, elle l'a t en Cour d'appel o l'appelant a fait valoir qu'en adoptant et en appliquant des principes de common law comme fondement de sa dcision d'accorder l'injonction, le juge en chambre a port atteinte aux liberts fondamentales que lui garantit l'art. 2 de la Charte, en particulier l'al. 2b) relatif la libert d'expression et l'al. 2d) relatif la libert d'association.
6.
Le juge Esson, s'exprimant en son propre nom et en celui du juge Taggart, a conclu qu'on ne saurait invoquer ni la libert d'expression ni la libert d'association pour protger l'activit faisant l'objet de l'injonction et que, mme s'il y avait atteinte la libert d'expression de l'appelant, cela constituerait une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Le juge Hutcheon pour sa part a t d'avis que le piquetage paisible est une forme d'expression protge par la Charte. Il a estim toutefois que, dans la mesure o le piquetage a pour but d'inciter rompre un contrat, le fait de l'empcher pourrait constituer une limite raisonnable au sens de l'article premier. Il a cart l'applicabilit du dlit de complot civil dans le cas d'un conflit de travail. Sur la question de la libert d'association, il a partag l'avis de la majorit. Il
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- 12 a estim qu'il appartenait au juge en chambre de dcider si le piquetage occasionnerait une rupture de contrat et aussi si Dolphin et Purolator taient des allies. Selon lui, une
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conclusion affirmative sur ce dernier point aurait exclu l'application de l'article premier de la Charte parce que le piquetage dirig contre une allie constituerait un exercice de la libert d'expression. En dernire analyse, puisqu'on avait tabli une justification de l'injonction, il a t d'accord pour dire qu'il y avait lieu de rejeter l'appel.
7.
En cette Cour, les appelants ont renonc plaider que l'injonction portait atteinte la libert d'association que leur confre l'al. 2d) de la Charte. On a simplement allgu qu'il y a eu violation de la libert d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte et que cette violation ne constituait pas une limite raisonnable impose par une rgle de droit au sens o l'entend l'article premier. L'intime a soutenu qu'il n'y avait pas eu d'atteinte la libert d'expression puisque le type de piquetage envisag en l'espce ne constituait pas une forme d'expression et, subsidiairement, que l'injonction reprsentait en tout tat de cause une limite raisonnable au sens de l'article premier.
8.
La tche de cette Cour est rendue difficile en l'espce par la manire dont le litige s'est droul devant les tribunaux d'instance infrieure. La demande d'injonction a t faite avant mme qu'il n'y ait eu du piquetage. La preuve se limitait des affidavits et des contre-interrogatoires portant sur ceux-ci. Les conclusions de fait sur la question fondamentale de la nature du piquetage apprhend sont limites. Normalement, la Cour n'accepte d'examiner des questions constitutionnelles que dans les cas o les arguments se fondent sur une base factuelle plus solide. Cependant, en raison de la nature de la prsente affaire, la Cour se sent oblige de le faire. Voil qui
- 13 m'amne aux conclusions de fait et certaines hypothses sur lesquelles reposera la dcision de la Cour.
1986 CanLII 5 (CSC)
9.
Le juge Esson de la Cour d'appel a dit [ la p. 499]:
[TRADUCTION] L'injonction vise empcher le piquetage secondaire, c.--d. le piquetage dirig contre les locaux et l'entreprise d'une personne qui fait des affaires avec l'employeur, mais qui est trangre au conflit entre celui-ci et le syndicat. Le juge en chambre s'est pench sur la question de savoir si les rapports entre la demanderesse Supercourier et Purolator taient tels que la demanderesse ne doit pas tre considre comme un tiers. Il a conclu qu'elle avait cette qualit et on doit, aux fins du prsent appel, accepter sa conclusion.
Cette conclusion de fait a t conteste. L'avocat de l'appelant soutient qu'aucune conclusion du genre ne se dgage des motifs du juge en chambre. Toutefois, ayant examin les extraits prcits des motifs du juge en chambre, je suis d'avis que l'observation du juge Esson tait justifie et que le juge en chambre a rellement conclu que l'intime tait trangre au conflit. Le juge de premire instance a dcid en outre que l'objet du piquetage tait de nature dlictuelle et qu'il visait avant tout nuire la demanderesse plutt qu' assurer la diffusion d'information et la protection des intrts du dfendeur.
10.
Le juge Hutcheon de la Cour d'appel semble avoir lui aussi reconnu la difficult du fondement factuel. Voici ce qu'il a affirm [ la p. 484]:
[TRADUCTION] L'injonction provisoire a t accorde avant mme qu'il n'y ait eu du piquetage. Cela tant, il faut prsumer que le piquetage serait paisible, que certains employs de Dolphin Delivery et d'autres syndiqus travaillant pour des clients ne franchiraient pas la ligne de piquetage, et que les activits quotidiennes de Dolphin Delivery seraient considrablement perturbes.
- 14 Ces hypothses sont raisonnables et je les fais miennes. En rsum donc, il a t conclu que l'intime tait trangre au conflit, que le piquetage envisag serait de
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nature dlictuelle et qu'il avait pour objet de nuire la demanderesse. On a prsum que le piquetage se passerait paisiblement, que certains employs de l'intime et d'autres syndiqus travaillant pour des clients refuseraient de franchir les lignes de piquetage et que les affaires de l'intime seraient considrablement perturbes.
11.
Les questions suivantes se posent:
1.
L'injonction dont on se plaint en l'espce a-t-elle pour effet de restreindre
la libert d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et liberts?
2.
La Charte s'applique-t-elle la common law?
3.
La Charte s'applique-t-elle aux litiges privs?
4.
Si on conclut que l'injonction impose une limite la libert d'information,
cette limite est-elle raisonnable au sens de l'article premier de la Charte?
Libert d'expression
12.
Comme je l'ai dj soulign, les appelants n'invoquent pour justifier le piquetage en question que les dispositions de l'al. 2b) de la Charte qui garantissent la libert d'expression titre de libert fondamentale. La libert d'expression n'est toutefois pas une cration de la Charte. Elle constitue l'un des concepts fondamentaux
- 15 sur lesquels repose le dveloppement historique des institutions politiques, sociales et ducatives de la socit occidentale. La dmocratie reprsentative dans sa forme
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actuelle, qui est en grande partie le fruit de la libert d'exprimer des ides divergentes et d'en discuter, dpend pour son existence de la prservation et de la protection de cette libert.
13.
La reconnaissance de l'importance de la libert d'expression ne date pas d'hier: voir John Milton, Areopagitica; A Speech for the Liberty of Unlicenc'd Printing, to the Parliament of England (1644), et John Stuart Mill, "On Liberty" dans On Liberty and considerations on Representative Government (Oxford 1946), la p. 14:
[TRADUCTION] Si tous les hommes sauf un taient du mme avis et qu'une seule personne ft d'avis contraire, il ne serait pas justifi que l'ensemble des hommes billonnent ce seul individu, pas plus qu'il ne serait justifi que ce dernier, s'il en avait le pouvoir, billonne tous les autres hommes.
Puis, aprs avoir dit que [TRADUCTION] "Tout acte ayant pour effet de supprimer la discussion suppose l'infaillibilit de son auteur", il a ajout la p. 16:
[TRADUCTION] Il est toutefois vident d'une vidence qui se passe de dmonstration qu'une poque n'est pas plus infaillible que des individus, car chaque poque a t caractrise par un grand nombre d'opinions qui, des poques subsquentes, ont t considres non seulement comme fausses mais comme absurdes; et il est tout autant certain que beaucoup d'opinions maintenant gnralement acceptes seront un jour rejetes de la mme manire que le sont prsent un bon nombre d'opinions jadis courantes.
14.
L'importance des propos de Mill n'est nullement diminue par l'abondante documentation qui traite de ce sujet. Le principe de la libert de parole et d'expression
- 16 a t accept sans rserve comme une caractristique ncessaire de la dmocratie moderne. Les tribunaux ont reconnu ce fait. Pour un exemple amricain, voir les
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motifs de dissidence du juge Holmes dans l'arrt Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), la p. 630:
[TRADUCTION] La perscution pour l'expression d'opinions me semble parfaitement logique. Il est naturel que quelqu'un qui ne doute pas de ses prmisses ni de son pouvoir et qui dsire de tout son coeur obtenir un certain rsultat exprime sa volont sous la forme d'une loi et qu'il balaie toute opposition ... Mais lorsque les hommes se seront rendus compte que le temps a dtruit beaucoup de convictions pour lesquelles on tait prt se battre, ils pourront en arriver croire, encore plus fermement qu'ils ne croient en le fondement mme de leur propre conduite, que le libre change des ides est le plus sr moyen d'atteindre le bien suprme souhait--que c'est le pouvoir d'une ide de triompher de toute concurrence pour enfin se faire accepter qui est la meilleure preuve de sa vrit et que ce n'est qu' partir d'une base de vrit que les souhaits des hommes peuvent se raliser sans que cela n'entrane de risque.
15.
Avant l'adoption de la Charte, la libert de parole et d'expression avait t reconnue comme une caractristique essentielle de la dmocratie parlementaire canadienne. En fait, on peut dire que c'est cette Cour qui lui a confr son statut constitutionnel. Dans l'arrt Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265, le juge Rand, l'un des juges formant la majorit qui ont restreint la porte du crime de sdition, affirme, la p. 288:
[TRADUCTION] Pour des raisons videntes, aucune dcision moderne n'tablit que le simple fait de tendre provoquer le mcontentement ou la dsaffection chez les sujets de Sa Majest ou de causer de l'animosit ou de l'hostilit entre des groupes de ses sujets, sans toutefois tendre aboutir une conduite illgale, constitue le crime en question. La libert d'opinion et de parole et les divergences d'opinions en matire d'ides et de croyances sur tous les sujets concevables sont l'essence de notre vie. Le choc des discussions critiques sur des sujets politiques, sociaux et religieux est tellement ancr dans l'exprience quotidienne qu'on ne peut incriminer les controverses pour le seul motif qu'elles font natre des inimitis. Un examen superficiel du terme rvle son insuffisance: que faut-il en fait pour qu'une conduite soit criminelle?
- 17 D'un point de vue purement subjectif, peut-elle jamais l'tre? Des divergences d'opinions sur des conceptions abstraites soulvent continuellement de vives controverses; dans certains domaines l'hrsie tient encore du pch mortel; les ides au mme titre que les tres humains peuvent porter l'empreinte d'un puritanisme fanatique; mais notre socit libre accepte et assimile ces diffrences et, reposant sur une uniformit plus profonde et plus tendue qui constitue le fondement de la stabilit sociale, elles se manifestent dans le cadre gnral de la libert et de l'ordre. Ainsi en va-t-il aussi du mcontentement, de la dsaffection et de l'hostilit; en tant que phnomnes subjectifs dcoulant de la controverse, ces sentiments et les ides qui les suscitent font partie de notre vie quotidienne et, en dernire analyse, servent nous stimuler, clarifier nos ides et, notre avis, nous aident dans nos efforts de dterminer la nature et la vrit de toutes choses.
Dans l'arrt Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285, cette Cour a dclar invalide la "loi du cadenas" du Qubec et, une fois de plus, le juge Rand s'est prononc vigoureusement sur la question. la page 306, il affirme ce qui suit:
[TRADUCTION] Toutefois, l'opinion publique, pour faire face une telle responsabilit, exige un accs peu prs libre aux ides et leur diffusion sans entraves. Le gouvernement parlementaire considre comme admise l'aptitude qu'a l'homme, agissant librement et sous son propre empire, se gouverner lui-mme. Ce progrs se ralise le mieux dans le degr de libration de l'homme de ses entraves, tant subjectives qu'objectives. Sous cette forme de gouvernement, la libert de discussion au Canada, comme sujet de lgislation, revt une importance et un intrt gaux pour toutes les rgions. Avec de telles dimensions, elle est ipso facto exclue du paragraphe 16 qui traite des matires de nature locale.
Ce fait constitutionnel est l'expression politique de la condition essentielle de la vie sociale, de la pense et de sa communication par le langage. La libert en ce domaine est tout aussi vitale l'esprit humain que l'est la respiration l'existence physique de l'individu. En tant que caractre propre l'individu, elle fait partie de son statut de citoyen.
Dans la mme affaire, le juge Abbott dit, la p. 326:
[TRADUCTION] Le droit d'exprimer librement nos opinions et nos critiques sur des questions d'intrt public et sur l'administrationn des
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- 18 affaires publiques et le droit de discuter et de dbattre ces questions, qu'elles soient sociales, conomiques ou politiques, sont des droits essentiels au fonctionnement d'une dmocratie parlementaire comme la ntre.
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Il poursuit en se rfrant abondamment aux propos du juge en chef Duff dans le Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, aux pp. 132 et 133, o celui-ci a prn nergiquement ce qu'on pourrait presque dcrire comme un statut constitutionnel pour la notion de la libert de parole et d'expression en droit canadien. Puis, la p. 328, il affirme ceci:
[TRADUCTION] Mme si, naturellement, il n'est pas ncessaire de trancher cette question aux fins du prsent pourvoi, puisqu'on a dclar que la Constitution canadienne reposait sur les mmes principes que celle du Royaume-Uni, je suis galement d'avis que, dans l'tat actuel de notre Loi constitutionnelle, le Parlement lui-mme ne pourrait abroger ce droit de discussion et de dbat. Le pouvoir du Parlement de le limiter se restreint, mon avis, aux pouvoirs qu'il peut exercer en vertu de sa comptence lgislative exclusive en matire de droit criminel et ce qui peut se ranger sous son pouvoir de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement de la nation.
16.
On constate immdiatement que c'est avec raison que le professeur Peter W. Hogg a fait remarquer ce qui suit, la p. 713 de son ouvrage intitul Constitutional Law of Canada (2nd ed. 1985):
[TRADUCTION] Les juges canadiens ont toujours attach beaucoup d'importance la libert d'expression comme lment de la dmocratie parlementaire et, par les moyens limits dont ils disposaient avant l'adoption de la Charte des droits, ils se sont efforcs de protger cette libert.
L'alina 2b) de la Charte dclare que la libert d'expression est une libert fondamentale et son statut constitutionnel ne fait donc plus aucun doute.
- 19 17. La question qui se pose maintenant est la suivante: La libert d'expression est-elle en cause en l'espce? En cherchant la rponse cette question, il convient de
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souligner au dpart que, quelle que soit la forme qu'il prend, le piquetage comporte un certain lment d'expression. Les piqueteurs se trouveraient transmettre un message qui serait considr tout le moins comme de la persuasion visant dissuader les clients actuels et ventuels de l'intime de faire affaires avec celle-ci. La question se pose ensuite de savoir si, dans les circonstances de la prsente espce, il s'agit l d'une forme d'expression qui bnficie de la protection accorde par l'al. 2b) de la Charte et, dans l'affirmative, si l'injonction restreint ou porte atteinte cette libert.
18.
Les appelants soutiennent nergiquement que le piquetage est une forme d'expression qui peut parfaitement bnficier de la protection de la Charte et, l'appui de leur point de vue, ils invoquent plusieurs arrts dont le Reference re Alberta Statutes, prcit; Switzman v. Elbling, prcit; les arrts amricains Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88 (1940), (le juge Murphy, la p. 95); Milk Wagon Drivers Union v. Meadowmoor Dairies, 312 U.S. 287 (1941), (le juge Black, la p. 302); ainsi que plusieurs autres dcisions canadiennes. Rejetant la distinction entre la notion de la parole et celle de la conduite que fait la jurisprudence amricaine dans les affaires de piquetage, les appelants acceptent l'opinion exprime par le juge Hutcheon de la Cour d'appel en faisant siens les propos du juge en chef Freeman dans l'arrt manitobain Channel Seven Television Ltd. v. National Association of Broadcast Employees and Technicians, [1971] 5 W.W.R. 328, savoir que [TRADUCTION] "Le piquetage paisible relve du domaine de la libert de parole".
19.
L'intime pour sa part donnerait la notion de la libert d'expression une porte plus troite. Sa position est rsume dans son mmoire:
- 20 [TRADUCTION] 4. Nous soutenons que la protection constitutionnelle accorde par l'al. 2b) ne doit jouer qu'en faveur des formes d'expression qui mritent cette protection, sinon il y aurait une banalisation gnrale de la libert d'expression, qui ne pourrait qu'entraner l'avilissement ou la dilution de celle-ci.
On s'appuie sur l'opinion, exprime par la Cour d'appel la majorit, selon laquelle le piquetage dans un conflit de travail ne sert pas qu' communiquer de l'information. C'est aussi un appel aux syndiqus ne pas franchir la ligne de piquetage. Les lignes de piquetage sont ce point respectes par les syndiqus que le piquetage aurait pour effet non pas de communiquer des renseignements, mais de nuire gravement l'entreprise de l'employeur. Par consquent, prtend-on, puisque la ligne de piquetage n'avait pas pour but de favoriser le dialogue ou la discussion (comme ce serait le cas s'il avait pour objet l'exercice de la libert d'expression), il ne peut bnficier de la protection de la Charte.
20.
Compte tenu des conclusions de fait dj mentionnes, il est vident que le piquetage envisag en l'espce avait pour objet d'inciter la rupture du contrat entre l'intime et Supercourier et, par ce moyen, d'exercer sur elle une pression conomique qui la forcerait cesser de faire affaires avec Supercourier. Il est vident aussi qu'en cas de russite le piquetage aurait caus l'intime un prjudice grave. Cela n'a toutefois rien de remarquable puisque tout piquetage vise exercer une pression conomique sur la personne qui en fait l'objet et provoquer des pertes financires tant que le but du piquetage n'est pas atteint. Le piquetage, je le rpte, comporte toujours un lment d'expression. Le syndicat informe le grand public qu'il est impliqu dans un conflit de travail, qu'il cherche imposer sa volont l'entreprise qui fait l'objet du piquetage et qu'il demande aux membres du public de l'aider en respectant la ligne de piquetage. Cette forme d'expression sera videmment toujours accompagne d'actes
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- 21 de la part des piqueteurs, mais ce ne sont pas tous leurs actes qui auront pour effet de changer la nature de l'ensemble de l'opration et de la soustraire la protection
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accorde la libert d'expression par la Charte. Bien sr, cette libert ne jouerait pas dans le cas de menaces ou d'actes de violence. Aucune protection n'est accorde lorsqu'il y a destruction de biens, voies de fait ou autres types de conduite manifestement illgale. Nous n'avons toutefois pas nous proccuper de cela puisque, en l'espce, le piquetage aurait t paisible. Je suis donc d'avis que le piquetage qu'on a voulu empcher aurait comport l'exercice du droit la libert d'expression.
L'article premier de la Charte
21.
Vu l'issue du pourvoi que je propose, il n'est pas ncessaire d'examiner l'application de l'article premier de la Charte. Toutefois, comme on s'y est pench en Cour d'appel, je vais en traiter ci-dessous. Il faut se rappeler que le juge en chambre a accord l'injonction parce que le piquetage comportait la perptration de deux dlits de common law, celui de complot civil en vue de nuire et celui d'incitation la rupture d'un contrat. En Cour d'appel, le juge Hutcheon a dit [aux pp. 486 et 487]:
[TRADUCTION] J'estime que ces deux dlits doivent tre traits diffremment. Le dlit civil de complot en vue de nuire n'est pas reconnu dans cette province; l'art. 5 de la Trade Union Act, 1959, a rendu inapplicable la doctrine du complot civil dans le cas o un syndicat agissait en vue ou dans le cadre d'un conflit de travail. Tel est encore le cas aujourd'hui sous le rgime du Labour Code (art. 89). L'article 89 est ainsi conu:
"89. Un acte, qui n'est pas par ailleurs illgal, accompli par au moins deux personnes agissant de concert ou par suite d'une entente, ne donne pas lieu des poursuites s'il est accompli en vue ou dans le cadre d'un conflit de travail."
- 22 Sans tenter de dcrire ce que peut tre la situation dans les autres provinces relativement au dlit civil de complot, je suis convaincu que la description qu'en donne le professeur Arthurs, dans "Tort Liability for Strikes in Canada" (1960), 38 R. du B. can. 346, la p. 362, est justifie.
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"Le dlit civil moderne de complot est presque universellement condamn comme un instrument d'antisyndicalisme judiciaire. Partout dans les pays de common law, les auteurs de doctrine l'ont dnonc comme tant une "arme ... brandie avec un esprit franchement partisan pour contrecarrer les aspirations du mouvement syndical."
Soulignons qu'en Colombie-Britannique le dlit civil de complot en vue de nuire prvu par la common law semblerait avoir t aboli par voie lgislative et, du moins en qui ce concerne les conflits de travail, il ne saurait fonder une injonction. Je suis conscient que les relations de travail des appelants sont rgies par le Code canadien du travail dans la mesure o il s'applique. Toutefois, vu le silence du Code canadien du travail sur la question du piquetage, c'est la common law qui s'applique--en l'occurrence celle de la Colombie-Britannique--o ce dlit a t supprim en matire de conflits de travail. J'estime donc que le dlit de complot civil en vue de nuire ne peut tre invoqu pour justifier une injonction qui ne peut en consquence avoir d'autre fondement que le dlit d'incitation la rupture d'un contrat.
22.
La question qui se pose est donc la suivante: compte tenu des faits particuliers de la prsente affaire, l'injonction fonde sur le dlit de common law d'incitation la rupture d'un contrat, qui a pour effet de limiter le droit la libert d'expression garanti par la Charte, peut-elle tre confirme titre de limite raisonnable impose par une rgle de droit? L'applicabilit de l'article premier de la Charte a dj t commente par cette Cour, notamment dans les arrts Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, et plus rcemment, R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Ordinairement, la Cour a besoin
- 23 d'lments de preuve pour pouvoir dcider s'il y a lieu d'appliquer l'article premier pour confirmer une limite apporte un droit et c'est la partie qui plaide en faveur
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de cette limite qu'incombe la charge de la preuve. Toutefois, la p. 138 de l'arrt Oakes, le juge en chef Dickson fait observer ceci au sujet de la ncessit d'une preuve:
Je dois cependant ajouter qu'il peut arriver que certains lments constitutifs d'une analyse en vertu de l'article premier soient manifestes ou vidents en soi.
Tel est, mon avis, le cas en l'espce en ce qui concerne la ncessit d'une preuve. La preuve soumise au juge en chambre ainsi que les prsomptions et les conclusions susmentionnes fournissent un fondement suffisant pour l'examen de cette question.
23.
D'aprs la preuve, on peut fort bien affirmer que la proccupation de l'intime est urgente et relle. En l'absence d'une injonction empchant le piquetage, elle subira un prjudice conomique. Par ailleurs, l'injonction impose une limite une libert garantie par la Charte. Il nous faut donc tablir un juste quilibre entre ces deux intrts opposs. On peut soutenir que la proccupation de l'intime concernant une perte conomique ne suffit pas pour rendre raisonnable une limite au droit la libert d'expression, mais il y a un autre fondement sur lequel peut s'appuyer la position de l'intime. Il est question en l'espce de piquetage secondaire, c.--d. de piquetage dirig contre un tiers qui n'est nullement impliqu dans le conflit l'origine du piquetage. Or, notre rgime de ngociation collective repose sur le principe selon lequel les parties doivent, dans la mesure du possible, en venir elles-mmes une entente. Le professeur Weiler dans Reconcilable Differences (Toronto 1980), aux pp. 64 et 65, affirme ceci:
- 24 [TRADUCTION] L'ide fondamentale qui sous-tend notre systme de relations industrielles est la notion de la libert contractuelle du syndicat et de l'employeur. Des arguments puissants militent en faveur de ce principe de la libert contractuelle. En effet, il est question de modalits selon lesquelles le travail sera achet par les employeurs et fourni par les employs. Ce sont les parties immdiates qui sont les mieux places pour connatre les circonstances conomiques de leurs rapports et pour savoir quelles sont leurs priorits et proccupations non conomiques et quels compromis conviendront vraisemblablement le mieux aux personnes qu'elles reprsentent. Des normes juridiques gnrales tablies par des bureaucrates gouvernementaux risqueraient de tenir compte assez mal de la varit des cas qui peuvent se prsenter et de leurs nuances.
...
Logiquement, la libert de se mettre d'accord suppose le droit d'tre en dsaccord, de ne pas en arriver un compromis acceptable. La plupart du temps, des ngociations menes de bonne foi aboutissent un rglement la table de ngociation, et ce, souvent sans trop de difficult. Toutefois, il arrive assez frquemment qu'il n'en soit pas ainsi; et, videmment, ce sont les checs qui donnent naissance aux disputes ouvertes. C'est ce moment-l que le rgime de ngociation collective s'carte radicalement des autres composantes de l'conomie de march.
Lorsque les parties exercent leur droit d'tre en dsaccord, le piquetage et d'autres formes de conflit de travail sont susceptibles de s'ensuivre. Sur le plan social, le cot d'un conflit est trs lev; il y a perte d'heures-personnes et de salaires; la production et les services sont perturbs et les tensions gnrales au sein de la collectivit risquent d'tre aggraves. Si la socit tolre de tels conflits de travail, ce n'est qu' titre de corollaire invitable du processus de ngociation collective. Il est en consquence ncessaire dans l'intrt gnral de la socit que le piquetage soit rglement et, parfois, limit. Il est raisonnable d'empcher le piquetage de manire limiter le conflit aux parties elles-mmes. Bien que le piquetage constitue sans aucun doute une arme dont les employs peuvent lgitimement se servir contre leur employeur dans un
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- 25 conflit de travail, il ne doit pas tre permis d'y recourir pour nuire d'autres personnes. Weiler, prcit, la p. 80, fait de nouveau observer:
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[TRADUCTION] ... le recours la grve n'est lgal que pour rgler un diffrend avec un employeur relativement la ngociation d'une nouvelle convention collective. Logiquement, ce devrait tre le seul cas o une ligne de piquetage serait lgitime. De plus, il ne devrait tre permis de diriger le piquetage que contre l'employeur principal--l'employeur avec lequel le syndicat est en train de ngocier et qu'il veut amener faire des concessions en sa faveur afin qu'on puisse en arriver une entente. Autrement dit, il ne devrait pas tre permis aux syndicats de faire du piquetage contre l'entreprise d'un tiers. Un tel employeur secondaire n'est pas impliqu dans le conflit principal; il n'est pas en mesure de faire les concessions qui aboutiront une nouvelle convention; par consquent, il ne devrait pas tre la cible d'une arme dont le but lgitime est de forcer des concessions conomiques.
24.
Il faut souligner ici qu'en Colombie-Britannique, sauf s'il s'agit du piquetage des allis de l'employeur, le piquetage secondaire, tel celui en l'espce, est illgal de par l'effet combin du par. 85(3) et de l'art. 88 du Labour Code de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, chap. 212, et modifications. Cette loi ne s'applique videmment pas en l'espce, mais elle est indicative de la politique lgislative en ce qui concerne la rglementation du piquetage dans cette province. Cela indique que le recours l'article premier de la Charte pour maintenir la limite impose en common law serait compatible avec la politique lgislative de la Colombie-Britannique. Je souligne que l'exigence de proportionnalit a aussi t remplie, particulirement lorsqu'on se rappelle qu'il s'agit en l'espce d'une injonction provisoire qui ne demeurera en vigueur que jusqu'au procs au cours duquel les questions litigieuses pourront tre tudies d'une manire plus approfondie en fonction d'une preuve plus complte. Je suis donc d'avis que, compte tenu des faits de la prsente affaire, la limite impose au piquetage secondaire dirig contre un tiers, c.--d. contre un non-alli, est raisonnable. En consquence, je conclus que l'injonction
- 26 est "une limite raisonnable qui est prescrite par une rgle de droit et dont la justification peut se dmontrer dans le cadre d'une socit libre et dmocratique".
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La Charte s'applique-t-elle la common law?
25.
mon avis, il n'y a pas de doute qu'elle s'y applique. Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prvoit:
52. (1) The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect.
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprme du Canada; elle rend inoprantes les dispositions incompatibles de toute autre rgle de droit.
Le texte anglais de la disposition se lit ainsi: "any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect". supposer que ces termes ne soient pas assez gnraux pour inclure la common law, on devrait faire observer galement que le texte franais vient appuyer davantage cette conclusion en ce qu'il utilise les mots "elle rend inoprantes les dispositions de toute autre rgle de droit". (C'est moi qui souligne.) Adopter une interprtation du par. 52(1) qui soustrairait l'application de la Charte l'ensemble de la common law qui rgit dans une large mesure les droits et les obligations des individus dans la socit, serait totalement irraliste et contraire aux termes clairs utiliss dans ce paragraphe.
La Charte s'applique-t-elle aux litiges privs?
- 27 26. Cette question exige qu'on examine si, entre particuliers, une cause d'action peut tre fonde sur la violation d'un droit garanti par la Charte ou si une telle
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violation peut tre invoque comme moyen de dfense. En d'autres termes, la Charte s'applique-t-elle des litiges privs qui n'ont absolument rien voir avec le gouvernement? Voil un point controvers en milieu juridique sur lequel cette Cour n'a pas encore eu se prononcer. Selon un point de vue, la Charte, comme la plupart des constitutions crites, a t cre pour rgir les rapports entre les particuliers et le gouvernement. Elle vise imposer des restrictions l'action du gouvernement et protger les particuliers. Elle n'est pas destine, en l'absence d'une action gouvernementale quelconque, tre applique aux litiges privs.
27.
Cette opinion est appuye par Peter W. Hogg, prcit, aux pp. 670 678, et par un article de Katherine Swinton, intitul "Application de la Charte canadienne des droits et liberts", dans Beaudoin et Tarnopolsky, d., Charte canadienne des droits et liberts.
28. suit:
Aux pages 674 et 675 de l'ouvrage du professeur Hogg, on peut lire ce qui
[TRADUCTION] Les droits garantis par la Charte ne jouent qu' titre de restrictions au pouvoir du gouvernement sur les titulaires de ces droits. La Charte rgit les rapports entre le gouvernement et les particuliers, mais non pas ceux entre particuliers. Les actions prives chappent donc son application. Si, par exemple, un employeur impose des restrictions la libert de parole ou de runion d'un employ, si un parent limite la libert de circulation et d'tablissement de son enfant, ou si un propritaire en choisissant ses locataires fait des distinctions fondes sur la race, ces actes ne peuvent constituer des infractions la Charte puisque, dans ces cas, il n'y a aucune intervention du Parlement ou du gouvernement du Canada ou de la lgislature ou du gouvernement d'une province. Lorsque l'acte d'un particulier entrane une restriction une libert civile, il est possible que la personne lse puisse exercer un recours en vertu d'un code des droits de la personne, en vertu du droit du travail, du droit de la famille, du droit
- 28 en matire de responsabilit dlictuelle, du droit des contrats ou des biens, ou en vertu de quelque autre domaine du droit rgissant les relations entre particuliers; mais il n'y a pas dans ce cas-l de violation de la Charte.
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29.
Dans son analyse de cette question, le professeur Swinton souligne que certains articles de la Charte pourraient appuyer la thse de son applicabilit aux litiges privs, mais elle prend bien soin de prciser qu'une vue d'ensemble de la Charte exclut, son avis, son application aux actions prives. En effet, elle fait remarquer que la Charte n'est pas destine tre utilise dans des litiges privs et que, de par sa nature mme, elle ne se prte pas une telle utilisation. Aux pages 58 et 59, elle affirme ceci:
En outre, en jugeant si la Charte devrait s'appliquer directement aux particuliers, les tribunaux devraient tenir compte de ses dsavantages en tant que faon de traiter des actes des particuliers et des avantages qu'il y a laisser la rglementation de cette conduite aux lois sur les droits de la personne ou aux autres contrles lgaux. Les lois peuvent tre adaptes de faon tenir compte de la tension entre le droit l'intimit et celui l'galit ou entre la libert d'expression et l'interdiction de la propagande haineuse. Elles peuvent expressment limiter l'application des garanties d'galit aux services ou aux secteurs ouverts au public, ou prciser le droit d'exiger certaines comptences pour un travail. La Charte n'est pas aussi dtaille et ne fournit aucune directive quant son application. Celles-ci devront tre tablies par les tribunaux.
Aussi, des lois comme certaines lois sur les droits de la personne et sur l'galit de rmunration prvoient une structure administrative destine favoriser le rglement des conflits sans recourir aux tribunaux. Avant que la dcision soit rendue par un tribunal administratif, il y a toute une structure de conciliation qui peut avoir un effet ducatif sur les parties. Par contre, dans la plupart des cas, la Charte sera interprte par les cours de justice, o il n'existe aucun mcanisme visant encourager les rglements l'amiable.
Plus loin, aux pp. 59 et 60, elle ajoute:
- 29 Il faudrait galement tenir compte des proccupations des gouvernements fdral et provinciaux lorsqu'ils ont rdig et accept la Charte. Ils se proccupaient surtout de ses effets sur leur propre fonctionnement. C'est l la raison d'tre de l'article 1 qui exige que les tribunaux interprtent les garanties de faon permettre des limites raisonnables imposes par la loi. L'article de drogation (art. 33), qui permet aux lgislatures d'adopter des lois drogeant la Charte, montre aussi que les gouvernements se proccupaient des limites imposes aux mesures lgislatives. Les gouvernements ne se sont pas proccups de l'application de la Charte aux actes des particuliers, et il aurait d'ailleurs t curieux qu'ils le fassent, car leurs codes des droits de la personne en traitent. 30. Plus rcemment, voici ce qu'a affirm le juge Dubin de la Cour d'appel de l'Ontario, s'exprimant au nom des juges formant la majorit (les juges Dubin et Morden et le juge Finlayson, dissident) dans l'arrt Re Blainey and Ontario Hockey Association (1986), 26 D.L.R. (4th) 728, 54 O.R. (2d) 513, o il tait question d'une plainte de discrimination fonde sur le sexe: [TRADUCTION] " mon avis, l'art. 15 de la Charte ne s'applique pas aux activits de particuliers dans la province". Il s'est ensuite dit d'accord avec les propos du professeur Tarnopolsky (maintenant juge de la Cour d'appel de l'Ontario), dans Beaudoin et Tarnopolsky, d., Charte canadienne des droits et liberts, prcit, la p. 533 o ce dernier affirme:
En ce qui regarde la Charte canadienne, nous croyons que, l'article 15 ne sera probablement pas appliqu par les tribunaux sauf dans des circonstances o un geste discriminatoire est pos au moyen d'une loi et qu'il n'existe pas de "clause nonobstant" dans la Loi sur les droits de l'homme du gouvernement en question, comme c'est le cas de l'Alberta, du Qubec et de la Saskatchewan. Ceci se produirait pour les raisons suivantes:
1. En vertu du paragraphe 1 de l'article 32, la Charte s'applique exclusivement au Parlement et au gouvernement du Canada et la lgislature et au gouvernement de chaque province "pour tous les domaines relevant" de chaque organisme lgislatif. Par consquent, mme si la Charte s'applique des actes lgislatifs ou excutifs, sa porte ne s'tend pas l'activit des particuliers.
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- 30 2. L'article 15 porte sur l'galit devant la loi, de mme que sur l'galit de bnfice et la protection gale de la loi. Mme si une loi antidiscriminatoire (sur les droits de la personne) doit respecter les dispositions de l'article 15, c'est cette loi et non l'article 15 qui s'appliquerait directement des actes discriminatoires poss par des individus.
3. Il existe au sein de chaque ordre de gouvernement au Canada une loi antidiscriminatoire qui s'applique de faon explicite la Couronne. Il est par consquent peu probable qu'un plaignant intente des poursuites devant les tribunaux en vertu de la Constitution plutt qu'en vertu des lois antidiscriminatoires.
Le juge Dubin souligne ensuite que, dans la dcision Cat Productions Ltd. c. Macedo, [1985] 1 C.F. 269, le juge McNair de la Cour fdrale, Division de premire instance, a approuv les propos tenus par le professeur Swinton la p. 55 de l'ouvrage intitul Charte canadienne des droits et liberts, prcit:
la suggestion que la Charte peut s'appliquer aux activits de particuliers, sans lien avec le gouvernement, on peut rpondre automatiquement qu'une charte des droits lie les gouvernements et non les particuliers. Telle est la nature d'un document constitutionnel: tablir la porte des pouvoirs gouvernementaux et exposer les conditions des relations entre les citoyens de l'tat et entre les divers organes du gouvernement. Le but d'une charte des droits est de rgir les rapports entre un particulier et le gouvernement en rendant invalides les lois et les mesures gouvernementales qui empitent sur les droits garantis par le document, les rapports entre les particuliers tant laisss aux codes des droits de la personne, aux autres lois et aux recours de la "common law", par exemple les lois sur la diffamation. En outre, le paragraphe 32(1) dclare expressment que la Charte s'applique au "Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement" (les italiques sont de nous). Ce sont les actes du gouvernement qui sont viss, non ceux des particuliers.
Il a conclu sur ce point: [TRADUCTION] "Je suis d'accord avec le juge McNair et, avec gards, je ne partage pas l'opinion contraire exprime dans R. v. Lerke (1984), 11 D.L.R. (4th) 185, 13 C.C.C. (3d) 515, 55 A.R. 216 (B.R. Alb.)"
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- 31 31. Le point de vue selon lequel la Charte ne s'applique pas aux litiges opposant des particuliers est galement appuy par un article utile de Anne McLellan
1986 CanLII 5 (CSC)
et Bruce P. Elman, intitul "To Whom Does the Charter Apply? Some recent cases on s. 32", que l'on trouve (1986), 24 Alta. L. Rev. 361, et qui passe en revue la jurisprudence telle qu'elle s'est dveloppe. On peut lire la p. 367:
[TRADUCTION] Finalement, on laisse entendre que le meilleur point de vue est celui que la Charte ne s'applique qu'aux actions gouvernementales. Conclure autrement reviendrait augmenter dmesurment la porte de la Charte. Dans les affaires o il est question d'arrestations, de dtentions, de fouilles, de perquisitions et ainsi de suite, appliquer la Charte aux actions purement prives reviendrait instituer un rgime subsidiaire de responsabilit civile. Dans le domaine de la discrimination entre particuliers, il rsulterait un tout nouveau rgime de responsabilit civile qui ferait concurrence aux mcanismes de rglement des litiges favoriss par les lois en matire de droits de la personne.
32.
Pour des points de vue contraires, voir les articles de Dale Gibson: "The Charter of Rights and the Private Sector" (1982), 12 Man. L.J. 213; "Distinguishing the Governors from the Governed: The Meaning of `Government' under Section 32(1) of the Charter" (1983), 13 Man. L.J. 505, ainsi que Morris Manning, Rights, Freedoms and the Courts (Toronto 1983).
33.
Je suis d'accord avec le point de vue que la Charte ne s'applique pas aux litiges privs. Il ressort nettement de la jurisprudence et des articles prcits que c'est le point de vue qu'ont adopt la plupart des juges et des glossateurs qui ont abord cette question. mon sens, l'art. 32 de la Charte, qui traite expressment de l'application de la Charte, est dterminant sur ce point. Voici le texte de l'art. 32:
- 32 32. applies (a) to the Parliament and government of Canada in respect of all matters within the authority of Parliament including all matters relating to the Yukon Territory and Northwest Territories; and (b) to the legislature and government of each province in respect of all matters within the authority of the legislature of each province. (1) This Charter s'applique: a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest; b) la lgislature et au gouvernement de chaque province pour tous les domaines relevant de cette lgislature. 32. (1) La prsente charte
Le paragraphe 32(1) mentionne le Parlement et le gouvernement du Canada ainsi que la lgislature et le gouvernement de chaque province en ce qui concerne tous les domaines qui relvent de leurs comptences respectives. cet gard, on peut constater que le Parlement et les lgislatures sont traits comme des branches de gouvernement spares ou spcifiques, distinctes de l'excutif, et que, par consquent, le terme "gouvernement" utilis l'art. 32 dsigne non pas le gouvernement au sens gnral--c'est--dire au sens de l'ensemble de l'appareil gouvernemental de l'tat--mais plutt une branche de gouvernement. Le terme "gouvernement", qui suit les termes "Parlement" et "lgislature", doit alors, semble-t-il, dsigner la branche excutive ou administrative du gouvernement. C'est en ce sens qu'on parle en gnral du gouvernement du Canada ou d'une province. Je suis d'avis que le mot "gouvernement" utilis l'art. 32 de la Charte dsigne le pouvoir excutif l'chelon fdral et l'chelon provincial. C'est en ce sens que l'expression "gouvernement du Canada" est ordinairement utilise dans d'autres articles de la Loi constitutionnelle de 1867. Les articles 12, 16 et 132 dsignent tous le Parlement et le gouvernement du Canada
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- 33 comme des entits distinctes. L'expression "gouvernement du Canada", en particulier lorsqu'elle suit le mot "Parlement", dsigne presque toujours le pouvoir excutif.
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34.
J'estime donc que l'art. 32 de la Charte mentionne de faon prcise les acteurs auxquels s'applique la Charte. Il s'agit des branches lgislative, excutive et administrative. Elle leur est applicable peu importe que leurs actes soient en cause dans des litiges publics ou privs. Il semblerait que ce n'est que dans sa lgislation qu'une lgislature peut porter atteinte une libert ou un droit garantis. Les actes de la branche excutive ou administrative du gouvernement se fondent gnralement sur une loi, c'est--dire sur un texte lgislatif. Toutefois, ces actes peuvent aussi se fonder sur la common law comme dans le cas de la prrogative. Dans la mesure o ils se fondent sur un texte lgislatif qui constitue ou entrane une atteinte une libert ou un droit garantis, la Charte s'applique et ils sont inconstitutionnels. Ces actes sont galement inconstitutionnels dans la mesure o ils sont autoriss ou justifis par une rgle de common law qui constitue ou engendre une atteinte une libert ou un droit garantis par la Charte. C'est ainsi que la Charte s'applique la common law tant dans les litiges publics que dans les litiges privs. Cependant, elle ne s'applique la common law que dans la mesure o la common law constitue le fondement d'une action gouvernementale qui, allgue-t-on, porte atteinte une libert ou un droit garantis.
35.
Il est difficile de dfinir l'lment d'intervention gouvernementale ncessaire pour rendre la Charte applicable dans un litige par ailleurs priv. Nous avons conclu que la Charte s'applique la common law, mais non pas entre particuliers. Le problme en l'espce est qu'il s'agit d'une action entre des particuliers, dans laquelle l'appelant oppose une violation de la Charte la demande de l'intime fonde sur la common law. On fait valoir que la common law, qui est elle-mme
- 34 assujettie la Charte, cre le dlit de complot civil et celui d'incitation la rupture de contrat. L'intime a demand et obtenu une injonction empchant le piquetage en
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invoquant la perptration de ces dlits civils. Les appelants de leur ct affirment que l'injonction porte atteinte au droit la libert d'expression que leur confre l'al. 2b) de la Charte. Le professeur Hogg fait face ce problme lorsque, aprs avoir conclu que la Charte ne s'applique pas aux litiges privs, il fait remarquer, la p. 677 de son ouvrage:
[TRADUCTION] Les actions de particuliers constituent toutefois une espce de catgorie rsiduelle dont il faut exclure le genre d'actions auxquelles l'art. 32 rend la Charte applicable. Il ajoute:
[TRADUCTION] La Charte s'applique n'importe quelle rgle de common law qui permet ou ordonne expressment une atteinte un droit garanti. Pour terminer, il souligne, la p. 678:
[TRADUCTION] Le fait que l'ordonnance d'une cour constitue une action gouvernementale signifie que la Charte s'appliquera une affaire purement prive, telle qu'un contrat ou un droit de proprit, mais seulement pour empcher les tribunaux de forcer l'excution d'un arrangement qui porte atteinte un droit garanti. la page 678, le professeur Hogg justifie ainsi sa position:
[TRADUCTION] Dans un sens, la common law autorise toute action prive qui n'est pas interdite par une rgle de droit positif. Si la Charte s'appliquait la common law dans ce sens attnu, elle s'appliquerait l'ensemble des activits prives. Il semble toutefois plus raisonnable d'affirmer que la common law n'enfreint la Charte que si elle se cristallise en une rgle susceptible d'application par les tribunaux. ce moment-l, dans l'hypothse o une ordonnance d'excution porterait atteinte un
- 35 droit garanti par la Charte, cette dernire s'appliquerait de manire empcher l'ordonnance et, par dduction ncessaire, de manire modifier la rgle de common law. 36. J'estime que le point de vue ainsi adopt est dangereux et qu'il ne doit pas tre accept comme solution ce problme. Mme si, en science politique, il est probablement acceptable de considrer les tribunaux judiciaires comme l'un des trois organes fondamentaux de gouvernement, savoir les pouvoirs lgislatif, excutif et judiciaire, je ne puis assimiler, aux fins de l'application de la Charte, l'ordonnance d'un tribunal un lment d'action gouvernementale. Ce n'est pas pour dire que les tribunaux ne sont pas lis par la Charte. Les tribunaux sont videmment lis par la Charte comme ils le sont par toute autre rgle de droit. Il leur incombe d'appliquer les rgles de droit, mais, ce faisant, ils sont des arbitres neutres et non des parties opposes dans un litige. Considrer l'ordonnance d'un tribunal comme un lment d'intervention gouvernementale ncessaire pour invoquer la Charte aurait pour effet, me semble-t-il, d'largir la porte de l'application de la Charte pratiquement toutes les litiges privs. Toute affaire doit se terminer, si elle est mene terme, par une ordonnance d'excution et si la Charte empche de rendre une telle ordonnance dans le cas o il y aurait atteinte un droit qu'elle garantit, tous les litiges privs seraient alors, semble-t-il, assujettis la Charte. mon avis, ce point de vue n'apporte pas de rponse la question. Pour que la Charte s'applique, il doit exister un lien plus direct et mieux dfini entre l'lment d'action gouvernementale et la revendication qui est faite.
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37.
On trouve l'exemple d'un tel lien direct et troit dans l'affaire Re Blainey and Ontario Hockey Association, prcite. Dans cette espce, des procdures ont t intentes en Cour suprme de l'Ontario contre une association de hockey, au nom d'une fillette de douze ans qui s'tait vu refuser la permission de jouer au hockey au sein
- 36 d'une quipe de garons parraine par l'Association. Conformment aux dispositions du Code des droits de la personne, L.O. 1981, chap. 53, on s'tait plaint auprs de la
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Commission ontarienne des droits de la personne du fait que la fillette avait t exclue en raison de son sexe seulement. On a fait valoir que l'association de hockey assurait un service auquel tous les membres du public sans distinction de sexe pouvaient ordinairement recourir et que, par consquent, la distinction dont faisait l'objet de fillette violait cette loi. La Commission a jug qu'elle ne pouvait agir dans l'affaire en raison des dispositions du par. 19(2) du Code des droits de la personne, qui se lit ainsi:
[TRADUCTION] 19.--(1) ...
(2) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu l'article 1, de traitement gal en matire de services et d'installations le fait de restreindre l'adhsion un organisme sportif ou la participation une activit sportive des personnes du mme sexe.
En Cour suprme de l'Ontario, on a soutenu que le par. 19(2) du Code des droits de la personne est contraire au par. 15(1) de la Charte et qu'il est donc entach de nullit. La demande a t rejete. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjet (les juges Dubin et Morden et le juge Finlayson, dissident). Le juge Dubin, s'exprimant au nom de la Cour d'appel la majorit, nonce ainsi la question en litige [D.L.R., la p. 735]:
[TRADUCTION] En fait, c'est en fonction de la prmisse que la dcision de la Commission ontarienne des droits de la personne tait juste que les prsentes procdures ont t engages et que la requrante a maintenant qualit pour se plaindre qu'en raison du par. 19(2) du Code des droits de la personne, elle se voit refuser le droit l'galit de protection et de bnfice du Code des droits de la personne en raison de son sexe, contrairement aux dispositions de la Charte canadienne des droits et liberts (la "Charte").
- 37 Il a conclu que les dispositions du par. 19(2) taient incompatibles avec la Charte et, par consquent, inoprantes. Dans l'affaire Blainey o il tait question d'une action
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entre particuliers, la Charte a t applique pour le motif qu'une partie avait agi en se fondant sur une disposition lgislative, savoir le par. 19(2) du Code des droits de la personne de l'Ontario, qui portait atteinte aux droits que garantit la Charte une autre personne. L'affaire Blainey constitue donc un exemple de la manire dont les cours peuvent mettre excution et protger les droits que la Charte garantit aux particuliers, c'est--dire en apprciant la mesure lgislative--l'action
gouvernementale--en fonction de la Charte.
38.
Comme on l'a dit ci-dessus, il est difficile et probablement dangereux de tenter de dfinir de faon troite l'lment d'intervention gouvernementale qui suffira permettre des parties prives un litige priv de s'appuyer sur la Charte. Le professeur Hogg a trait de cette question, la p. 677 de son ouvrage prcit, en ces termes:
[TRADUCTION] ... la Charte s'appliquerait une personne prive qui exercerait le pouvoir d'arrestation que le Code criminel accorde "toute personne" et une compagnie de chemin de fer prive qui exercerait le pouvoir de rglementation (et d'imposer des amendes pour leur violation) que la Loi sur les chemins de fer accorde une "compagnie de chemin de fer"; toute action prise dans l'exercice du pouvoir lgislatif est rgie par la Charte vu les mentions du "Parlement" et de la "lgislature" l'art. 32. La Charte s'appliquerait aussi l'action d'une socit commerciale qui est un agent de Sa Majest vu la mention du "gouvernement" l'art. 32.
39.
Il semblerait aussi que la Charte s'appliquerait plusieurs formes de lgislation dlgue, de rglementation, de dcrets, peut-tre de rglements municipaux et de rglements administratifs et gnraux d'autres organes crs par le Parlement et les lgislatures. Cette liste n'est certes pas exhaustive. Lorsqu'une action
- 38 gouvernementale est prsente ou lorsqu'on l'invoque, et lorsqu'une partie prive l'invoque ou s'appuie sur elle pour entraner la violation d'un droit d'un tiers garanti par
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la Charte, la Charte s'appliquera. Toutefois, lorsque "A", une partie prive, actionne "B", une partie prive, en s'appuyant sur la common law et qu'aucun acte du gouvernement n'est invoqu l'appui de la poursuite, la Charte ne s'appliquera pas. Je dois toutefois dire clairement que c'est une question diffrente de celle de savoir si le judiciaire devrait expliquer et dvelopper des principes de common law d'une faon compatible avec les valeurs fondamentales enchsses dans la Constitution. La rponse cette question doit tre affirmative. En ce sens, donc, la Charte est loin d'tre sans porte pour les parties prives dont les litiges relvent de la common law. Mais ceci est diffrent de la proposition qu'une partie prive a envers une autre une obligation constitutionnelle, proposition qui sous-tend la prtendue affirmation de causes d'action en vertu de la Charte ou de dfenses entre particuliers en vertu de la Charte.
40.
Peut-on dire en l'espce qu'il est possible de conclure l'existence de l'lment requis d'intervention ou d'ingrence gouvernementale? Dans l'affaire Blainey, le par. 19(2) du Code des droits de la personne de l'Ontario, qui est une loi d'une lgislature, a t le facteur qui a retir l'affaire du domaine priv. Si, dans la prsente affaire, on avait une disposition lgislative qui proscrivait expressment le piquetage secondaire du genre envisag par les appelants, l'affaire--en supposant pour l'instant qu'il y a violation de la Charte--correspondrait exactement l'affaire Blainey et, sous rserve de l'article premier de la Charte, la disposition lgislative pourrait tre annule. Ni dans l'un ni dans l'autre cas, ce ne serait, comme le dirait le professeur Hogg, l'ordonnance d'une cour qui retirerait l'affaire du domaine priv. Ce serait le rsultat du fait qu'une partie s'est fonde sur une disposition lgislative contraire la Charte.
- 39 41. En l'espce toutefois, il n'y a pas de loi en dfaut. Nous avons une rgle de common law selon laquelle le piquetage secondaire constitue un dlit et peut faire
1986 CanLII 5 (CSC)
l'objet d'une injonction visant l'empcher pour le motif qu'il incite rompre un contrat. Alors que, comme nous l'avons vu, la Charte s'applique la common law, dans le prsent litige qui oppose simplement des particuliers, on n'a pos aucun acte gouvernemental qui a pour effet de faire jouer la Charte. Il s'ensuit alors que le pourvoi doit chouer. Le pourvoi est rejet. L'intime a droit ses dpens. Dans les circonstances, il devient inutile de rpondre la question constitutionnelle formule par le Juge en chef le 5 septembre 1984.
Version franaise des motifs rendus par
42.
LE JUGE BEETZ--Je suis d'accord avec les motifs de la majorit en Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour dcider que, dans les circonstances et vu la preuve en l'espce, le piquetage qui a t interdit ne pouvait constituer une forme d'expression et qu'il ne peut donc tre aucunement question de violation de l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et liberts.
43.
Ce motif suffit rejeter le pourvoi avec dpens.
44.
Il m'est inutile d'exprimer une opinion sur les autres questions afin d'en venir cette conclusion. Toutefois, vu leur importance, je veux indiquer que je suis par ailleurs d'accord avec les motifs de jugement rdigs par mon collgue le juge McIntyre.
Version franaise des motifs rendus par
- 40 45. MADAME
LE JUGE
WILSON--Je suis d'accord avec les motifs de mon
collgue le juge McIntyre, l'exception de la partie qui traite de l'application de
1986 CanLII 5 (CSC)
l'article premier de la Charte.
46.
Ce qu'il faut dterminer en vertu de l'article premier, c'est le critre appropri appliquer lorsqu'on value un principe de common law par rapport une libert fondamentale protge par la Charte. Au cours d'une analyse en vertu de l'article premier, on dtermine les buts et objets d'un texte lgislatif en litige en suivant une dmarche objective: voir par exemple, la dmarche suivie par cette Cour dans l'arrt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, et R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Il me semble qu'on doit suivre la mme dmarche objective lorsqu'on value un principe de common law par rapport une libert fondamentale.
47.
mon avis, on doit rpondre deux questions distinctes:
1) Le dlit civil d'incitation la rupture de contrat reprsente-t-il, au sens de l'article premier, une limite raisonnable de la libert d'expression dans le contexte des relations de travail?
2) Si le dlit civil reprsente une limite raisonnable au sens de l'article premier, une injonction doit-elle tre accorde en l'espce?
La premire question exige l'application de la dmarche objective susmentionne. Si le dlit civil ne passe pas le cap de la premire question, il s'ensuit videmment que la conduite n'est pas prjudiciable et qu'on ne peut pas dlivrer d'injonction. Si, par contre, il passe le cap de la premire question, alors on doit considrer les faits de cette
- 41 affaire prcise (y compris l'effet subjectif sur l'employeur) pour dterminer si les autres critres de dlivrance d'une injonction interlocutoire sont prsents, c'est--dire, la
1986 CanLII 5 (CSC)
prpondrance des inconvnients est-elle favorable au demandeur? Mais mme cet gard, il me semble qu'il faut accorder un certain poids la libert d'expression des piqueteurs.
48.
La difficult que me cause la dmarche de mon collgue l'gard de l'article premier est double. D'abord, il a utilis l'effet subjectif sur l'employeur pour la premire question. C'est selon son analyse, la "proccupation est urgente et relle". Deuximement, il n'a pas pris en consideration l'origine et l'volution historique du dlit civil et de son rle relativement aux conflits de travail. J'aurais cru que c'tait capital pour l'enqute selon l'article premier. En consquence, les deux premires questions susmentionnes ont t fondues en une seule et aucun critre objectif relativement l'enqute en vertu de l'article premier n'a t identifi.
49. McIntyre.
Je suis nanmoins d'accord avec l'issue du pourvoi propose par le juge
Pourvoi rejet.
Procureurs des appelants: Laxton, Pidgeon, Vancouver.
Procureurs de l'intime: Jordan and Gall, Vancouver.
Procureur de l'intervenant le procureur gnral du Canada: R. Tass, Ottawa.
- 42 Procureur de l'intervenant le procureur gnral de la
Colombie-Britannique: Procureur gnral de la Colombie-Britannique, Victoria.
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Procureurs de l'intervenant le procureur gnral de l'Alberta: McLennan, Ross, Edmonton.
Procureur de l'intervenant le procureur gnral de Terre-Neuve: Procureur gnral de Terre-Neuve, St-Jean.
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South Carolina - ACCT - 324
Acct 324Torts are the civil wrongs that people to do property/peopleIntentional torts are things that we do on purpose Want to cause harmNegligence is something we dont immediately know the outcome of but we did mean to dothe act (we dont foresee th
South Carolina - ACCT - 324
Constitutional Principles Federalism- according to which the authority to govern is divided between federal and stategovernments (U.S. Constitution) Under the current system of checks and balances, each branch of government has its owndistinct respons
South Carolina - ACCT - 324
1/18/2012US legal State System Federal court system 54 state commonwealth jurisdictions (state courts) In SC, our highest court is supreme court Two types of jurisdiction Personal jurisdiction- can that particular court cause me to come defend mysel
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CHAPTER 10 Product liability (3 flavors) Design defect- the 1st family of product liability, so if you design a product and itsdefective you may be liable under product liability Manufacture defect Ex) a lugnut is what holds the wheel to the car, and
South Carolina - FINA - 365
OutlineLecture 6 Lecture Organization Standardized Financial Statements Ratio AnalysisThings to Consider When Using Financial Ratios Firm performance can be measured alonga number of dimensions expressed through ratios what aspect of the firm or its
South Carolina - FINA - 365
Solution to ProblemDuring 2006, Feder Co raised some amount of new debt (borrowed).The whole amount of borrowing proceeds was used to buy back thefirms equity stock (share repurchases). The firm also paid $5.0million in dividends and $1.0 million in i
South Carolina - FINA - 365
HW# 1Answer SheetName:_Class Time:_Instructions1) Submit this page only for multiple choice Qs.Multiple Choice Questions*problem #Answer12345678910111213141516171819202122231 The primary goal of financial management is to:
South Carolina - FINA - 365
OutlineLecture 6Lecture Organization Standardized Financial Statements Ratio AnalysisThings to Consider When Using Financial Ratios Firm performance can be measured alonga number of dimensions expressedthrough ratios what aspect of the firm or it
South Carolina - BIOL - 301L
Pechenik worksheet 1. T 2. T 3. F 4. F 5. F 6. F 7. F 8. T 9. T 10. T 11. T 12. F 13. F 14. B 15. C 16. C 17. B 18. A 19. A 20. B
South Carolina - BIOL - 301L
Name _Pechenik Worksheet: Writing a Lab ReportChapter 820 points possible True or False: (1 pt each) 1. T 2. T F F Statements of fact and background information should be justified by citing literature sources. The Introduction begins with a specific s
South Carolina - BIOL - 301L
Name _Scientific Paper QuizRead the entire assigned article prior to answering the questions below. It is possible that the paper does not include the item in question. If you believe the authors failed to address one or more of the criteria below, give
South Carolina - BIOL - 301L
Scientific Paper Quiz 1. Pit vipers will lose their ability to locate thermally favorable habitats when their facial pits are temporarily disabled. This was found in the introduction. 2. Ectotherms regulate their body temperatures by adjusting activity pa
South Carolina - BIOL - 301L
Name _Biol 301L Spring 2012 Competition Worksheet1. A) Give a general hypothesis for the effects of density on biomass of radishes or collards. In other words, how do you expect growth of plants in the high density treatments to compare to growth of tho
South Carolina - PHYS - 202L
Lab 1: Ohm's Law Tyler Lotz Aaron Miller January 27, 2012 PHYS202 Section 012Abstract In this experiment, we investigated the relationship between the electrical current flowing through a circuit element and the voltage applied to test Ohm's Law. We used
South Carolina - BIOL - 301
Lecture 8 Family, Society, and EvolutionChapter 9Outline Re-visit/clarify: parthenogenesis, genetics of hermaphroditism Chapter 9-Family and Society and Evolution Consequences of interactions within social and family groups Territoriality and Dominanc
South Carolina - BIOL - 301
Ecology and EvolutionLecture 7 January 31, 2012Outline Review Reproductive Allocation and Survival Trade-off Model Optimal Foraging Sex and Evolution Costs/Benefits of sex(ual reproduction) Sexual function and sex determination Mating systems Sexual s
South Carolina - BIOL - 301
Lecture 6Life Histories and Evolutionary FitnessGoals/Outline What is meant by Life History Life history as evolutionary solution Trade-offs Growth vs fecundity, r-K, Grime's Triangle Life History and response to the environment Variation in environ
South Carolina - BIOL - 301
Adaptations and BiomesWhy are organisms so well suited to survive in their environments?Black-capped Chickadee Non-migratory Caches Small/high metabolism Spatial memoryAlaska vs Kansas Population from both geographic regions Common Garden Experimen
South Carolina - BIOL - 301
OUTLINE Questions (510 min) Variation in Environment BiomesSolar radiation and moisture Ocean currents Seasonality Other variability (Topography and soils) Importance of Climate Biomes Terrestrial AquaticUSING THE ECONOMY OF NATURE, 6TH ED. BY ROB
South Carolina - BIOL - 301
Two Competing Schools MENDELIANS Discrete differences Natural selection dominant BIOMETRICIANS Continuous Variation Small differencesModern Synthesis Reconciliation NEO-DARWINISM1) All biometrician results explained by Mendelian Genetics (Fisher, 19
South Carolina - BIOL - 301
1 Ecology and Evolution, Spring 2012 Lecture 2: Evolution-Historical Context and the Modern Synthesis The idea of biological evolution is the expression of two revolutionary trains of thought which are opposed to a world view that prevailed almost until t
South Carolina - BIOL - 301
Biology 301 Ecology & Evolution Dr. William (Trey) Franklin Coker Life Sciences 108 franklin@sc.edu (803) 777 3379 Office Hours: TBA and By AppointmentWelcome to BiologyThe required textbook for this course is Robert E. Ricklefs' The Economy of Nature,
South Carolina - BIOL - 301
Biology 301 Ecology & Evolution Dr. William (Trey) Franklin Coker Life Sciences 108 franklin@sc.edu (803) 777 3379 Office Hours: TBA and By AppointmentECOLOGYErnst Haeckel 1870 Oikos House Ontogeny Recapitulates PhylogenyEcologyScience of the current
South Carolina - CHEM - 333
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Name:Practice Exam 1 Chemistry 333 Spring 2012These are questions taken from previous exams. The questions on the actual exam will be very similar. Questions may also be taken from the homework. This exam is about 1.5 times as long as the one you will h
South Carolina - CHEM - 333
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Naming Handout General Rules: 1) Find the longest continuous linear chain of carbons in the parent alkane -If there are two chains of equal length, the chain with a greater number of substituents is the parent alkane# of carbons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pare